Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu minimum d'insertion / Section 2 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation et prime forfaitaire / Sous-section 3 : Dispositions propres aux revenus perçus dans le cadre de contrats insertion-revenu minimum d'activité et de contrats d'avenir
Article R262-13 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret 2006-1197 2006-09-29 art. 9 I, V JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Modifié par : Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 9 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Commentaires • 9
L'article R262-13 du Code de l'action sociale et des familles précise : « Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5424-25 du code du travail, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut pré […]
Lire la suite…L'article R.262-13 du code de l'action sociale et des familles prévoit, pour le calcul du revenu de solidarité active (RSA), la neutralisation des allocations versées aux travailleurs involontairement privés d'emploi, dont l'ASS, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. Cette disposition permet en conséquence aux demandeurs d'emploi concernés de bénéficier du RSA sans rupture du parcours.
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[…] C a bénéficié, sur le fondement de l'article R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles de la neutralisation de ses ressources du trimestre de juillet à septembre 2020, dès lors qu'il avait perdu son emploi en décembre 2020. […]
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[…] — cependant, il a continué à percevoir des indemnités car son activité de sapeur-pompier volontaire n'a pas cessé, de sorte que sa situation ne relève pas des dispositions de l'article R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles ;
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 22 mars 2016, n° 1404064
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 262-7 du code de l'action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 262-13 du même code : « Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-8, ni des allocations aux travailleurs involontairement privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5423-8 du code du travail, […]
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[…] C'est un risque de cette nature qui justifie que l'article R. 262-13 ouvre la faculté au président du conseil départemental de décider qu'il ne sera pas fait application de la neutralisation lorsque l'interruption de la perception de ressources résulte d'une démission. Le requérant fait grief à l'instruction attaquée d'écarter la mise en œuvre de cette faculté à l'égard des personnes suspendues mais une suspension n'est pas une démission. Il n'y a pas, là non plus, de méconnaissance de l'article R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles.
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