Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu de solidarité active / Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active / Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit / Paragraphe 2 : Détermination des ressources
Article R262-14 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer.
Commentaire • 1
Décisions • 76
[…] Aux termes de l'article L. 262 -2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, […] Aux termes de l'article R . 262 -6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, […] il n'est pas tenu compte () 14 ° Des aides et secours financiers dont le […]
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[…] Aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : « L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. […] à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées (). » Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, […] il n'est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 8 juillet 2016, n° 1510939
[…] Elle soutient à titre principal que le département de Paris n'est pas compétent pour se prononcer sur une demande de remise gracieuse au titre du RSA « activité » ; que la requérante s'est abstenue de déclarer les ressources dont elle bénéficiait ; qu'environ 30 000 euros de versement de chèques sur le compte bancaire du couple X n'ont été ni déclarés, ni justifiés auprès de services de la CAF ; que ces ressources ont été réintégrées dans les revenus de la requérante en application de l'article R. 262-6 et R. 262-14 du code de l'action sociale et des familles.
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[…] sauf exceptions, l'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul du RSA (article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles). Dans ce cadre, l'article R. 262-6 précise que « les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent [...] l'ensemble des ressources de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, […] sur décision individuelle, de ne pas tenir compte des libéralités consenties au foyer au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle (article R. 262-14 du code de l'action sociale et des familles).
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