Article R262-15 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

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Version01/10/2006
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Version01/06/2009
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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 15 (M), Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret 2006-1197 2006-09-29 art. 9 I, III JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 9 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Les personnes relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l'allocation de revenu minimum d'insertion lorsqu'au cours de l'année de la demande et depuis l'année correspondant au dernier bénéfice connu elles n'ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d'imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu'en outre le dernier chiffre d'affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, les montants fixés auxdits articles.
Le montant du dernier chiffre d'affaires connu est, s'il y a lieu, actualisé, l'année au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages entre cette année et celle à laquelle le chiffre d'affaires se rapporte, tel que ce taux d'évolution figure dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 juin 2009
2 textes citent l'article

Commentaires6


Me André Icard · Jurisconsulte.net · 11 août 2017

Lorsqu'elle est perçue au cours du trimestre de référence précédant la demande du revenu de solidarité active, une telle indemnité constitue un revenu professionnel présentant un caractère exceptionnel au sens de l'article R.262-15 du code de l'action sociale et des familles et doit être prise en compte selon les modalités prévues par cet article. […]

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Conclusions du rapporteur public · 3 octobre 2016

La loi énumère certaines situations qui font par elles- mêmes obstacle au bénéfice du RSA, par exemple, au 4° de l'article L. 262-4, les personnes « en congé parental, sabbatique, […] Mais comment précisément prendre en compte l'IDV au regard des dispositions des articles R. 262-6 et suivants ? […] R. 262-37) si la demande de RSA est présentée moins de trois mois après ; mais l'IDV constitue aussi un capital dont, […] l'IDV répond à la définition du revenu exceptionnel, au sens de l'article R. 262-15, fixée par un arrêté du 17 décembre 2009 dont l'article 2 vise notamment les « sommes perçues par le salarié à l'occasion de la cessation du contrat de travail »3.

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Décisions15


1Cour d'appel de Paris, 9 novembre 2015, n° 14/16691
Confirmation

[…] Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du code de procédure pénale ; […] Néanmoins l'article R262-15 du code de l'action sociale et de la famille dispose que l'allocation de la personne détenue pendant une période supérieure à 60 jours, est suspendue à compter du 1 er mois du jour suivant la fin de la période de 60 jours.

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  • Préjudice moral·
  • Matériel·
  • Titre·
  • Détention provisoire·
  • Procédure pénale·
  • Indemnisation·
  • Surpeuplement·
  • Lettre recommandee·
  • Réception·
  • Réparation

2Tribunal administratif de Paris, 18 septembre 2012, n° 1011576
Rejet

[…] — M me Y Z ne pouvait bénéficier ni du RMI ni du RSA dès lors qu'elle relève du régime des indépendants et que son chiffre d'affaires au titre de son activité au cours de l'année 2008 s'est élevé à 46 000 euros, soit un montant supérieur au seuil de 32 000 euros prévu aux articles R. 262-15 et D. 212-16 du code de l'action sociale et des familles, au-delà duquel les personnes relevant du régime social des indépendants ne peuvent bénéficier de ces prestations ;

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  • Revenu·
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  • Justice administrative·
  • Action sociale·
  • Allocations familiales·
  • Famille·
  • Chiffre d'affaires·
  • Recours administratif·
  • Enfant·
  • Conseil

3Conseil d'État, 1ère SSJS, 9 avril 2014, 368077, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Quant à l'application, par la commission centrale d'aide sociale, des dispositions de l'article R. 262-15 du code de l'action sociale et des familles : […]

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  • Aide sociale·
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Document parlementaire0

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