Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu minimum d'insertion / Section 2 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation et prime forfaitaire / Sous-section 4 : Dispositions propres aux non-salariés / Paragraphe 2 : Evaluation des revenus professionnels non salariés
Article R262-21 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 9 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Modifié par : Décret 2006-1197 2006-09-29 art. 9 I, III JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Ces revenus professionnels sont revalorisés en fonction du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages entre l'année à laquelle ces revenus professionnels se rapportent et celle à laquelle est présentée la demande, tel que ce taux d'évolution figure dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
Commentaires • 4
Elle soulève un unique moyen d'erreur de droit, tirée de l'inexacte interprétation des dispositions de l'article R. 5423-2 du code du travail. Celles-ci prévoient que les ressources prises en considération sont celles du demandeur et de son conjoint, partenaire ou concubin « telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements (…) ». […] R. 262-21 CASF). Pour limiter cet effet s'agissant de l'ASS, il faudrait, par un raisonnement un peu constructif, distinguer selon l'origine des déficits et neutraliser d'éventuels reports3.
Lire la suite…Décisions • 33
[…] Aux termes de l'article R. 262-19 du code de l'action sociale et des familles : « Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s'entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième année, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité. S'y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels. () ». L'article R. 262-21 dudit code précise que : « Pour l'appréciation des revenus professionnels définis aux articles R. 262-18 et R. 262-19 (), […]
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[…] 12. Il résulte des dispositions citées aux points 9 et 10 et de l'économie générale du dispositif du RSA que, lorsqu'une entreprise individuelle entre effectivement dans le champ d'application du régime de la « micro-entreprise » et n'a pas opté pour le régime réel d'imposition, les bénéfices qu'elle a réalisés, qu'ils correspondent, ou non, à une année complète d'activité, sont en principe toujours pris en compte, pour le calcul des ressources mentionnées au 1° de l'article R. 262-7 du code de l'action sociale et des familles, en appliquant au montant du chiffre d'affaires réalisé au cours des trois mois précédant l'examen ou la révision du droit un abattement de 50 %, pour les entreprises identifiées au point 10, sans appliquer les correctifs mentionnés à l'article R. 262-21.
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 20 septembre 2013, n° 1201011
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-7 du code de l'action sociale et des familles : « Pour bénéficier du revenu de solidarité active, le travailleur relevant du régime mentionné à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale doit n'employer, […] elle ne peut prétendre à un droit à revenu de solidarité active durant cette même période en application des dispositions précitées ; que l'impossibilité d'employer un salarié étant une condition cumulative au sens des dispositions visées, la requérante ne saurait utilement se référer aux articles R. 262-19 et R. 262-21 du code de l'action sociale et des familles aux fins de déterminer ses droits au revenu de solidarité active, et, […]
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[…] Ensuite, le CE déduit des dispositions applicables (dernier alinéa de l'article L. 262-7 du code de l'action sociale et des familles, de l'article R. 262-19, puis des articles R. 262-21, R. 262-23 et R. 262-24 de ce même code) que, pour arrêter les revenus professionnels non salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active, lorsqu'il s'agit de bénéfices industriels et commerciaux ou de bénéfices non commerciaux, le président du conseil départemental doit, en cas de déclaration
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