Article R262-22 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
>
Version01/10/2006
>
Version01/06/2009
>
Version01/08/2009

Entrée en vigueur le 1 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret 2006-1197 2006-09-29 art. 9 I, III JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 9 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Lorsqu'il est constaté qu'un allocataire ou un membre de son foyer exerce une activité non ou partiellement rémunérée, le président du conseil général peut tenir compte des rémunérations, revenus ou avantages auxquels l'intéressé serait en mesure de prétendre du fait de cette activité.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 juin 2009

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions72


1Tribunal administratif de Lille, 11 décembre 2012, n° 1006383
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, […] S'y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels.» ; qu'aux termes de l'article R. 262-22 du même code : « Les revenus professionnels des non-salariés pris en compte autres que ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 262-19 sont égaux à 25 % des revenus annuels fixés en application de l'article R. 262-23 » ; […]

 Lire la suite…
  • Département·
  • Solidarité·
  • Action sociale·
  • Revenu·
  • Amortissement·
  • Professionnel·
  • Bénéfice·
  • Famille·
  • Recours administratif·
  • Tribunaux administratifs

2Tribunal administratif de Montpellier, Président besle, 11 octobre 2022, n° 2101105
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 262-19 du code de l'action sociale et des familles : « Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s'entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième année, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité. […] Aux termes de l'article R. 262-23 du même code : « Selon les modalités prévues aux articles R. 262-18 à R. 262-22, le président du conseil départemental arrête l'évaluation des revenus professionnels non-salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active. […]

 Lire la suite…
  • Allocations familiales·
  • Solidarité·
  • Revenu·
  • Recours administratif·
  • Logement·
  • Département·
  • Foyer·
  • Bénéfice·
  • Justice administrative·
  • Professionnel

3Tribunal administratif de Montpellier, Président besle, 22 juin 2023, n° 2200846
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active () / Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, […] Aux termes de l'article R. 262-23 du même code : » Selon les modalités prévues aux articles R. 262-18 à R. 262-22, le président du conseil départemental arrête l'évaluation des revenus professionnels non-salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active. […]

 Lire la suite…
  • Solidarité·
  • Revenu·
  • Professionnel·
  • Foyer·
  • Évaluation·
  • Non-salarié·
  • Calcul·
  • Action sociale·
  • Allocation·
  • Conseil
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).