Article R262-11-1 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2006

Entrée en vigueur le 1 octobre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 9 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Lorsque, au terme de la période de douze mois d'activité professionnelle définie à l'article R. 262-10, le nombre total des heures contractuelles n'atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice du revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire, calculés dans les conditions prévues à cet article, peut être maintenu par décision du président du conseil général en faveur des bénéficiaires qui exercent une activité professionnelle et dont la situation au regard de leur parcours d'insertion le nécessite.
Le maintien de l'allocation ou de la prime forfaitaire prend alors fin à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel a été atteint le plafond de sept cent cinquante heures.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 juin 2009
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Décisions17


1Tribunal administratif de Marseille, 31 janvier 2013, n° 1105782
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.262-1 du code de l'action sociale et des familles : «Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, […] dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat… » ; qu'en vertu de l'article R.262-6 du même code : «Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, […] de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux… » ; que selon l'article R.262-11-14° du même code : «Pour l'application de l'article R. 262-6, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 12 avril 2011, n° 1105095
Rejet

[…] ne lui ont rapporté qu'un revenu d'appoint ; que c'est en méconnaissance des articles R. 262-6 et R. 262-11 14° du code de l'action sociale que l'administration a pris en compte ces divers revenus ; qu'elle avait droit au RSA dont le bénéfice ne pouvait pas lui être supprimé ; […] La maire de Paris soutient que les conclusions du référé sont dépourvues d'objet s'agissant de la notification et de la récupération d'un trop-perçu, dès lors que la requête au fond a en elle-même un effet suspensif en vertu de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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3Cour d'appel de Pau, 11 juin 2015, n° 15/01669
Infirmation

[…] Attendu qu'en application de l'article 2 du décret du 19 décembre 1991 et de l'article R 262-11 16° du code de l' Action Sociale et des Familles, les bourses d'étude ne sont pas prises en compte dans les revenus du demandeur à l'aide juridictionnelle ;

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