Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu minimum d'insertion / Section 2 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation et prime forfaitaire / Sous-section 2 : Dispositions propres aux revenus d'activité et prime forfaitaire
Article R262-11-1 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 9 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Le maintien de l'allocation ou de la prime forfaitaire prend alors fin à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel a été atteint le plafond de sept cent cinquante heures.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.262-1 du code de l'action sociale et des familles : «Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, […] dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat… » ; qu'en vertu de l'article R.262-6 du même code : «Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, […] de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux… » ; que selon l'article R.262-11-14° du même code : «Pour l'application de l'article R. 262-6, […]
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[…] ne lui ont rapporté qu'un revenu d'appoint ; que c'est en méconnaissance des articles R. 262-6 et R. 262-11 14° du code de l'action sociale que l'administration a pris en compte ces divers revenus ; qu'elle avait droit au RSA dont le bénéfice ne pouvait pas lui être supprimé ; […] La maire de Paris soutient que les conclusions du référé sont dépourvues d'objet s'agissant de la notification et de la récupération d'un trop-perçu, dès lors que la requête au fond a en elle-même un effet suspensif en vertu de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
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3. Cour d'appel de Pau, 11 juin 2015, n° 15/01669
[…] Attendu qu'en application de l'article 2 du décret du 19 décembre 1991 et de l'article R 262-11 16° du code de l' Action Sociale et des Familles, les bourses d'étude ne sont pas prises en compte dans les revenus du demandeur à l'aide juridictionnelle ;
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