Article R262-11-2 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version01/10/2006

Entrée en vigueur le 1 octobre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 9 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité ou issus d'un stage professionnel, ni des allocations instituées par les articles L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail, ni des prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au chapitre II du titre II du livre II du présent code, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution.
En ce qui concerne les autres ressources perçues pendant les trois derniers mois, lorsqu'il est justifié que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, le président du conseil général peut décider de ne pas les prendre en compte, dans la limite mensuelle d'une fois le montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 juin 2009
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Décisions3


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 20 novembre 2009, 315779
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur : Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision ; que, toutefois, en vertu des dispositions figurant, à l'époque des faits, à l'article R. 262-13 du même code, ultérieurement reprises à son article R. 262-11-2, le président du conseil général peut décider de ne pas prendre en compte les revenus d'activité et prestations perçus pendant les trois derniers mois, […]

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  • Différentes formes d'aide sociale·
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2Tribunal administratif d'Amiens, 4 juillet 2013, n° 1102036
Rejet

[…] 60-01-03-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur au moment de la demande : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n'atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l'article L. 262-2, […] à un revenu minimum d'insertion » ; qu'aux termes de l'article L. 262-11 du même code : « L'ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d'insertion est pris en compte pour le calcul de l'allocation » ; qu'aux termes de l'article R. 262-11-2 du même code, […]

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3Conseil d'État, 1ère chambre, 14 juin 2017, 397050, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision (…) ». Toutefois, en vertu des dispositions de l'article R. 262-11-2 de ce code, dans sa rédaction alors applicable, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité perçus pendant les trois derniers mois, « lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution ». […]

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