Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu minimum d'insertion / Section 2 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation et prime forfaitaire / Sous-section 2 : Dispositions propres aux revenus d'activité et prime forfaitaire
Article R262-11-2 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 9 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
En ce qui concerne les autres ressources perçues pendant les trois derniers mois, lorsqu'il est justifié que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, le président du conseil général peut décider de ne pas les prendre en compte, dans la limite mensuelle d'une fois le montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire.
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur : Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision ; que, toutefois, en vertu des dispositions figurant, à l'époque des faits, à l'article R. 262-13 du même code, ultérieurement reprises à son article R. 262-11-2, le président du conseil général peut décider de ne pas prendre en compte les revenus d'activité et prestations perçus pendant les trois derniers mois, […]
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[…] 60-01-03-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur au moment de la demande : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n'atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l'article L. 262-2, […] à un revenu minimum d'insertion » ; qu'aux termes de l'article L. 262-11 du même code : « L'ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d'insertion est pris en compte pour le calcul de l'allocation » ; qu'aux termes de l'article R. 262-11-2 du même code, […]
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3. Conseil d'État, 1ère chambre, 14 juin 2017, 397050, Inédit au recueil Lebon
[…] D'une part, aux termes de l'article R. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision (…) ». Toutefois, en vertu des dispositions de l'article R. 262-11-2 de ce code, dans sa rédaction alors applicable, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité perçus pendant les trois derniers mois, « lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution ». […]
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