Article R262-73 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version01/10/2006
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Version01/06/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 35 (M), Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 35 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 11 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Sauf si l'allocataire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois ou si un échéancier a été établi avec son accord, l'organisme payeur procède au recouvrement de tout paiement indu d'allocation ou de prime forfaitaire par retenue sur le montant des allocations ou des primes forfaitaires à échoir dans la limite de 20 % de ces allocations ou primes forfaitaires.
A défaut de récupération sur les allocations ou primes forfaitaires à échoir, le président du conseil général constate l'indu et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement.
Dans le cas où le droit à l'allocation ou à la prime forfaitaire a cessé, le remboursement doit être fait en une seule fois ou selon un échéancier établi par le payeur départemental. Toutefois, si le débiteur est à nouveau bénéficiaire du revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire, le payeur départemental peut procéder au recouvrement du titre de recettes par précompte sur les allocations ou primes forfaitaires à échoir, dans les conditions et limites prévues au premier alinéa.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 juin 2009
2 textes citent l'article

Commentaire1


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 3 octobre 2022

[…] En second lieu, s'agissant de l'opposition à tiers détenteur du 5 juillet 2017 et des conclusions aux fins de décharge et d'injonction, il est rappelé qu'en vertu de dispositions du code de l'action sociale et des familles (art. L. 262-11, L. 262-41 et R. 262-73) et de celles du 3° de l'art. […]

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Décisions8


1CAA de PARIS, 3ème chambre, 11 mai 2021, 19PA02481, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 262-41 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à l'indu de revenu minimum d'insertion en litige : « Tout paiement indu d'allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire (…) ». Aux termes de l'article R. 262-73 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Sauf si l'allocataire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois ou si un échéancier a été établi avec son accord, […]

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2Conseil d'État, 1ère chambre, 3 août 2022, 451071, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Annulation

[…] D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-41 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à l'indu de revenu minimum d'insertion en litige : « Tout paiement indu d'allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire () ». Aux termes de l'article R. 262-73 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Sauf si l'allocataire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois ou si un échéancier a été établi avec son accord, […]

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3Conseil d'État, 1ère chambre, 24 juillet 2019, 425471, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 262-41 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à l'indu de revenu minimum d'insertion en litige : « Tout paiement indu d'allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire (…) ». Aux termes de l'article R. 262-73 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Sauf si l'allocataire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois ou si un échéancier a été établi avec son accord, […]

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