Article R263-1 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version26/10/2004
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Version20/03/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 88-1088 1988-12-01 art. 36 al. 3 à 12, Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 36 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le programme départemental d'insertion, qui s'appuie notamment sur les programmes locaux d'insertion élaborés par les commissions locales d'insertion définies à l'article L. 263-10 et toute autre information transmise par celles-ci :
1° Évalue les besoins à satisfaire, compte tenu des caractéristiques des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ; l'évaluation porte notamment sur le domaine social, sur le domaine de la formation, sur l'accès à l'emploi, au logement, à la santé, aux transports, à la culture, sur la vie associative ;
2° Recense les actions d'insertion déjà prises en charge par l'Etat, les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public ou privé ;
3° Évalue, le cas échéant, les moyens supplémentaires à mettre en oeuvre pour assurer l'insertion des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;
4° Évalue également les besoins spécifiques de formation des personnels et bénévoles concernés ;
5° Définit les mesures nécessaires pour harmoniser l'ensemble des actions d'insertion conduites ou envisagées dans le département et pour élargir et diversifier les possibilités d'insertion compte tenu des contributions des différents partenaires.
Il recense en outre :
1° La répartition entre les différentes catégories d'actions des crédits que le département doit obligatoirement consacrer aux dépenses d'insertion des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en application de l'article L. 263-5 ;
2° La répartition entre les différentes catégories d'actions des crédits affectés par l'Etat aux actions d'insertion menées dans le département en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.
Le conseil départemental d'insertion peut élargir le champ du programme départemental d'insertion à l'ensemble de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion et à l'ensemble des actions en faveur de l'insertion, notamment en matière économique, sous réserve que les crédits obligatoires prévus à l'article L. 263-5 restent affectés aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le conseil départemental peut proposer des études ou enquêtes sur les phénomènes spécifiques de pauvreté et de précarité dans le département.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 juin 2009
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Décisions5


1CNIL, Délibération du 12 janvier 2023, n° 2023-005

[…] Fondement de la saisine : article L. 263-4-1 du code de l'action sociale et des familles […] b. Sur l'article R. 263-2

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2Tribunal administratif de Toulon, 3 novembre 2010, n° 0801479
Annulation

[…] 04-04-01 […] L. 111-4, L. 121-4, L. 262-55 et suivants et R. 263-1 du code de l'action sociale et des famille ; que notamment, l'article L. 262-8 du code précité qui réglemente le droit à l'allocation du revenu minimum d'insertion des personnes ayant la qualité d'élève, étudiant ou stagiaire, n'impose pas le financement de la formation considérée ; que contrairement à ce que soutient le requérant, la délibération sus mentionnée ne prévoit pas un dispositif plus restrictif que la loi ;

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3Tribunal administratif de Melun, 8ème chambre, 13 juillet 2023, n° 2109795
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, […] a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». Aux termes de l'article R. 263-1 dudit code : « Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. […] que, pour justifier de sa créance, le conseil départemental de la Seine-et-Marne a porté la mention « INDUS RSA du 01/07/2018 au 31/03/2020 créance INK 02 Num CAF 7275934 Cause Mouvement enfant et élém. calcul », qui précise ainsi la nature de l'indu et la période. […]

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