Article R263-1 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version20/03/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 88-1088 1988-12-01 art. 36 al. 3 à 12, Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 36 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 mars 2023

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2023-188 du 17 mars 2023 - art. 1

I.-Il est créé un traitement de données à caractère personnel dénommé " Parcours insertion emploi " visant à faciliter le partage et l'échange d'informations et de données relatives aux personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières entre les organismes mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article L. 263-4-1.

Le traitement est placé sous la responsabilité du ministre chargé de l'insertion et est mis en œuvre, pour le compte de ce dernier, par le groupement d'intérêt public dénommé " Plateforme de l'inclusion ". L'Etat, représenté par les ministres chargés de l'insertion et, le cas échéant, de l'emploi ou des affaires sociales, détient la majorité des voix au sein des organes délibérants de ce groupement d'intérêt public.

II.-Au sens de la présente section, on entend par :

1° " Personnes en insertion " les personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières engagées dans un parcours d'insertion et bénéficiant des services fournis par un ou plusieurs des organismes mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article L. 263-4-1 ;

2° " Professionnels utilisateurs " les personnes physiques, qui interagissent au moyen des services numériques mis en œuvre dans le cadre du traitement mentionné au I, désignées, en leur sein, par les acteurs de l'insertion habilités, dans les conditions prévues à l'article R. 263-4, à avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans ce traitement.

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Entrée en vigueur le 20 mars 2023
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Décisions5


1CNIL, Délibération du 12 janvier 2023, n° 2023-005

[…] Fondement de la saisine : article L. 263-4-1 du code de l'action sociale et des familles […] b. Sur l'article R. 263-2

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  • Cnil·
  • Données sensibles·
  • Acteur·
  • Traitement de données·
  • Décret·
  • Personnes·
  • Accès·
  • Utilisateur·
  • Ministère·
  • Bénéficiaire

2Tribunal administratif de Toulon, 3 novembre 2010, n° 0801479
Annulation

[…] 04-04-01 […] L. 111-4, L. 121-4, L. 262-55 et suivants et R. 263-1 du code de l'action sociale et des famille ; que notamment, l'article L. 262-8 du code précité qui réglemente le droit à l'allocation du revenu minimum d'insertion des personnes ayant la qualité d'élève, étudiant ou stagiaire, n'impose pas le financement de la formation considérée ; que contrairement à ce que soutient le requérant, la délibération sus mentionnée ne prévoit pas un dispositif plus restrictif que la loi ;

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  • Revenu·
  • Formation·
  • Aide·
  • Justice administrative·
  • Action sociale·
  • Conseil·
  • Étudiant·
  • Délibération·
  • Bénéficiaire·
  • Famille

3Tribunal administratif de Melun, 8ème chambre, 13 juillet 2023, n° 2109795
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, […] a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». Aux termes de l'article R. 263-1 dudit code : « Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. […] que, pour justifier de sa créance, le conseil départemental de la Seine-et-Marne a porté la mention « INDUS RSA du 01/07/2018 au 31/03/2020 créance INK 02 Num CAF 7275934 Cause Mouvement enfant et élém. calcul », qui précise ainsi la nature de l'indu et la période. […]

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  • Collectivités territoriales·
  • Solidarité·
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  • Créance·
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  • Département·
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  • Enfant·
  • Action sociale·
  • Titre exécutoire
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