Article R263-2 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version10/09/2005
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Version20/03/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. R263-14 (T), Décret n°93-671 du 27 mars 1993 - art. 1 (Ab), Décret 93-671 1993-03-27 art. 1

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le fonds départemental d'aide aux jeunes prévu par l'article L. 263-15 fait l'objet d'une convention entre l'Etat, le département et, le cas échéant, les autres collectivités ou organismes participant au financement du fonds.
Cette convention est signée après avis du conseil départemental d'insertion institué par l'article L. 263-2 auquel participe également à cette fin un représentant de chaque mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes prévue par la loi n° 89-505 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle, compétente dans le département.
La convention désigne la personne morale qui est chargée, avec son accord, de la gestion financière et comptable du fonds départemental et qui est soit une caisse d'allocations familiales, soit une association, soit un groupement d'intérêt public.
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 10 septembre 2005
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