Article R263-2 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version10/09/2005
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Version20/03/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°93-671 du 27 mars 1993 - art. 1 (Ab), Décret 93-671 1993-03-27 art. 1, Code de l'action sociale et des familles - art. R263-14 (T)

Entrée en vigueur le 20 mars 2023

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2023-188 du 17 mars 2023 - art. 1

Le traitement mentionné au I de l'article R. 263-1 a pour finalités :

1° La mise à disposition, au moyen de services numériques, des informations et des données nécessaires à l'identification des personnes en insertion, à l'évaluation de leur situation, au suivi de leur parcours d'insertion, ainsi que, le cas échéant, à la réalisation des actions d'accompagnement social, socio-professionnel ou professionnel ;

2° Le partage et l'enrichissement, entre les acteurs de l'insertion habilités dans les conditions prévues à l'article R. 263-4, des données strictement nécessaires à la mise en œuvre de leurs missions ;

3° L'accès des personnes en insertion aux informations relatives à leur parcours, par le biais d'un compte personnel dans le ou les services numériques correspondants, afin de favoriser leur mobilisation et leur participation à la définition du parcours ;

4° L'amélioration de la qualité du service rendu aux personnes en insertion et aux professionnels utilisateurs, notamment en leur évitant de communiquer ou de saisir plusieurs fois les mêmes informations ;

5° La communication d'informations aux personnes en insertion ou leur sollicitation à des fins d'enquête ou d'évaluation ;

6° La production de statistiques, nationales et locales, à des fins d'évaluation des politiques publiques.

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