Article R263-5 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version26/10/2004
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Version20/03/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 93-671 1993-03-27 art. 4, Décret n°93-671 du 27 mars 1993 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Chaque comité local d'attribution comprend :
1° Le préfet ou son représentant ;
2° Le président du conseil général ou son représentant ;
3° Un représentant de la ou des missions locales prévues à l'article 7 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle et, le cas échéant, des permanences d'accueil, d'information et d'orientation des jeunes, désignées par la convention ;
4° Un représentant de chaque autre collectivité ou organisme participant au financement du fonds ;
5° Un ou deux représentants d'organismes justifiant d'une expérience particulière dans l'insertion des jeunes en difficulté, et désignés par la convention.
La convention définit les modalités de désignation du président du comité. Le comité établit son règlement intérieur.
Toutefois, les signataires de la convention peuvent décider, après avis de la commission locale d'insertion mentionnée à l'article L. 263-10, que le comité local d'attribution est le bureau de ladite commission, complété pour assurer la représentation des organismes et collectivités mentionnés aux 3° , 4° et 5° ci-dessus.
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 10 septembre 2005
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Décision1


1CNIL, Délibération du 12 janvier 2023, n° 2023-005

[…] Fondement de la saisine : article L. 263-4-1 du code de l'action sociale et des familles […] e. Sur l'article R. 263-5

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