Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre III : Actions d'insertion / Section 4 : Fonds d'aide aux jeunes en difficulté / Sous-section 1 : Fonds départementaux
Article R263-6 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/10/2004
>
Version20/03/2023
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Le comité local d'attribution se prononce sur les demandes d'aides financières et sur les mesures d'accompagnement nécessaires, conformément aux règles prévues à l'article R. 263-4.
Au vu de ces propositions, la décision est prise conjointement par le préfet et le président du conseil général ou leurs délégataires.
Le comité local d'attribution suit l'évolution de la situation personnelle de chaque jeune bénéficiaire d'une aide du fonds.
Il désigne l'organisme chargé du secrétariat.
Au vu de ces propositions, la décision est prise conjointement par le préfet et le président du conseil général ou leurs délégataires.
Le comité local d'attribution suit l'évolution de la situation personnelle de chaque jeune bénéficiaire d'une aide du fonds.
Il désigne l'organisme chargé du secrétariat.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.