Article R263-6 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version20/03/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°93-671 du 27 mars 1993 - art. 5 (Ab), Décret 93-671 1993-03-27 art. 5

Entrée en vigueur le 20 mars 2023

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2023-188 du 17 mars 2023 - art. 1

La personne en insertion titulaire d'un compte personnel attaché à un service numérique mis en œuvre dans le cadre du traitement mentionné au I de l'article R. 263-1 dispose d'un accès direct aux données à caractère personnel la concernant mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article R. 263-3 en vue de les renseigner et de les actualiser. Elle dispose également d'un accès direct, aux seuls fins de consultation, aux données mentionnées au 3° du même I concernant les professionnels utilisateurs et les acteurs de l'insertion habilités dans les conditions prévues à l'article R. 263-4, qui lui fournissent un accompagnement, et aux données mentionnées au 4° de ce I la concernant.

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Entrée en vigueur le 20 mars 2023

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