Article R263-9 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version20/03/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 93-671 1993-03-27 art. 8, Décret n°93-671 du 27 mars 1993 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 mars 2023

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2023-188 du 17 mars 2023 - art. 1

Toute opération relative au traitement mentionné au I de l'article R. 263-1 au moyen de services numériques fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur du service, la date, l'heure et la nature de l'opération. Ces informations sont conservées pendant une durée de six mois.

En cas de contentieux, ce délai est prorogé, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.

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