Article D264-1 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version22/07/2007
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Version22/05/2016

Entrée en vigueur le 22 mai 2016

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2016-641 du 19 mai 2016 - art. 1

L'élection de domicile mentionnée à l'article L. 264-2 est accordée pour une durée d'un an.

Les modèles de formulaire de demande d'élection de domicile et d'attestation de domicile sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et du ministre de l'intérieur.

Le formulaire de demande d'élection précise l'identité du demandeur et de ses ayants droits, la date du dépôt de la demande ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme auprès duquel la demande a été effectuée.

L'attestation d'élection de domicile précise notamment le nom et l'adresse de l'organisme agréé ou du centre communal ou intercommunal d'action sociale, la date de l'élection de domicile et sa durée de validité.

Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale et les organismes agréés mentionnés à l'article L. 264-1 qui reçoivent un formulaire de demande d'élection de domicile doivent en accuser réception et y répondre dans un délai fixé à deux mois.

En cas d'acceptation de la demande d'élection de domicile, les organismes agréés mentionnés à l'article L. 264-1 et les centres communaux et intercommunaux d'action sociale remettent aux intéressés une attestation d'élection de domicile.

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Entrée en vigueur le 22 mai 2016

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Conclusions du rapporteur public · 13 décembre 2022

L'article 49 de la loi du 24 août 2021 a donné une nouvelle rédaction de l'article L. 131-2 du code de l'éducation qui prévoit désormais que « l'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. […] Le second y introduit des articles en D. pour organiser le recours administratif contre les décisions de refus d'autorisation (décret n° 2022- 183). […] ni insuffisamment précises, ni inapplicables même pour les personnes sans domicile qui peuvent toujours élire domicile selon les modalités prévues aux articles L. 264-1 et D. 264-1 du CASF. […] Il est critiqué sur ces deux points. * S'agissant du délai de huit jour pour former le RAPO, […]

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Décisions18


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10ème chambre (ju), 7 juillet 2022, n° 2012143
Annulation

[…] Enfin, aux termes de l'article D. 264-1 du même code : « L'élection du domicile mentionnée à l'article L. 264-2 est accordée pour une durée d'un an ». […] M me A, qui fait valoir qu'elle est mère d'un enfant âgé d'un an et bénéficiaire de prestations sociales, remplit dès lors les conditions prévues aux dispositions précitées de l'article L. 264-4 du code de l'action sociale et des familles. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 16 octobre 2023, n° 2323278
Rejet

[…] — il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que le préfet de police a commis une erreur de droit au regard des articles R 431-20, R 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L.264-1, L.264-2, L.264-3 et D 264-1 du code de l'action sociale et des familles.

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10ème chambre (ju), 22 novembre 2022, n° 2203512
Annulation

[…] — - elle appartient à la catégorie des personnes pouvant bénéficier du dispositif de domiciliation pour personne sans domicile stable selon l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles ; […] D E C I D E :

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