Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre IV : Domiciliation
Article D264-3 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mai 2016
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2016-641 du 19 mai 2016 - art. 2
L'organisme agréé mentionné à l'article L. 264-1 ou le centre communal ou intercommunal d'action sociale qui assure la domiciliation y met fin lorsque l'intéressé ne s'est pas présenté ou à défaut n'a pas contacté l'organisme agréé ou le centre pendant plus de trois mois consécutifs, sauf si cette absence de manifestation est justifiée par des raisons de santé ou de privation de liberté. A cette fin, l'organisme tient à jour un enregistrement des contacts avec l'intéressé.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 1er octobre 2015, 15BX01027, Inédit au recueil Lebon
[…] Par sa requête enregistrée le 17 décembre 2013 sous le n° 13BX03418, M. A… E…, représenté par M e D…, demande à la cour : […] En deuxième lieu, l'arrêté vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. […]
Lire la suite…- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers·
- Vie privée·
- Admission exceptionnelle·
- Tribunaux administratifs·
- Pays·
- Carte de séjour·
- Titre·
- Atteinte disproportionnée·
- Territoire français
Conformément à l'article 2 du décret 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité et à l'article 6 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, un justificatif de domicile doit être produit lors de toute demande de titres d'identité, la preuve du domicile ou de la résidence étant établie par tous moyens. […] L'article L.264-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que « pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exercice des droits civils qui leurs sont reconnus par la loi, ainsi qu'à la délivrance d'un titre national d'identité, […]
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