Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre IV : Domiciliation
Article D264-5 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version22/07/2007
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Version22/05/2016
Entrée en vigueur le 22 juillet 2007
Est créé par : Décret n°2007-1124 du 20 juillet 2007 - art. 1 () JORF 22 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Le cahier des charges mentionné à l'article L. 264-7 fixe les obligations auxquelles doivent satisfaire les organismes qui sollicitent un agrément pour procéder à l'élection de domicile, en particulier celles :
1° D'adresser chaque année au préfet de département le rapport mentionné à l'article D. 264-8 ;
2° D'informer une fois par mois les départements et les organismes de sécurité sociale concernés des décisions d'attribution et de retrait d'élection de domicile ;
3° De délivrer des attestations d'élection de domicile conformes au modèle défini par arrêté ;
4° De procéder au retrait de l'attestation lorsqu'ils ont connaissance du fait que la personne dispose d'un domicile stable ;
5° D'adresser au plus tard trois mois avant l'expiration de l'agrément une demande de renouvellement.
1° D'adresser chaque année au préfet de département le rapport mentionné à l'article D. 264-8 ;
2° D'informer une fois par mois les départements et les organismes de sécurité sociale concernés des décisions d'attribution et de retrait d'élection de domicile ;
3° De délivrer des attestations d'élection de domicile conformes au modèle défini par arrêté ;
4° De procéder au retrait de l'attestation lorsqu'ils ont connaissance du fait que la personne dispose d'un domicile stable ;
5° D'adresser au plus tard trois mois avant l'expiration de l'agrément une demande de renouvellement.
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