Article D264-5 du Code de l'action sociale et des familles

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Version22/07/2007
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Version22/05/2016

Entrée en vigueur le 22 mai 2016

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2016-641 du 19 mai 2016 - art. 3

Le cahier des charges mentionné à l'article L. 264-7 fixe les obligations auxquelles doivent satisfaire les organismes qui sollicitent un agrément pour procéder à l'élection de domicile, en particulier celles :


1° D'adresser chaque année au préfet de département le rapport mentionné à l'article D. 264-8 ;


2° De délivrer des attestations d'élection de domicile conformes au modèle défini par arrêté ;


3° De procéder au retrait de l'attestation lorsqu'ils ont connaissance du fait que la personne dispose d'un domicile stable ;


4° D'adresser au plus tard trois mois avant l'expiration de l'agrément une demande de renouvellement.

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Entrée en vigueur le 22 mai 2016
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