Article D264-6 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version22/07/2007

Entrée en vigueur le 22 juillet 2007

Est créé par : Décret n°2007-1124 du 20 juillet 2007 - art. 1 () JORF 22 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les organismes mentionnés à l'article L. 264-1 sont tenus de recevoir la correspondance destinée aux personnes domiciliées et de la mettre à leur disposition.
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Entrée en vigueur le 22 juillet 2007

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Décisions4


1Conseil d'État, 5ème chambre, 10 juillet 2017, 402566, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] adressé à « M. C… A…- 22 rue du Chemin vert – 93300 Aubervilliers », a été présenté le 13 juillet 2015 à cette adresse qui est celle de l'Association familiale des gens du voyage d'Ile-de-France, organisme agréé, en application de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, pour assurer la domiciliation des personnes sans domicile stable et tenu, conformément à l'article D. 264-6 du même code, de recevoir la correspondance destinée à ces personnes et de la mettre à leur disposition ; que M. C… a admis dans ses écritures devant le tribunal administratif avoir élu domicile auprès de cette association ; […]

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  • Recours gracieux·
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2Tribunal administratif de Montreuil, 23 avril 2015, n° 1400868
Rejet

[…] notamment par les administrations ; qu'elles peuvent, le cas échéant, désigner l'adresse du service de domiciliation postale instauré par les articles L. 264-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, l'organisme assurant ce service étant tenu, selon l'article D. 264-6 du même code, de recevoir toute correspondance et de la mettre à leur disposition ; que lorsqu'une personne n'ayant ni domicile ni résidence fixe désigne ainsi une adresse, les décisions administratives, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 27 décembre 2011, n° 0902308
Rejet

[…] que la décision critiquée est entachée d'un défaut de motivation et, faute que sa demande ait été suivi d'un entretien et de la remise d'une information sur ces droits, méconnaît les dispositions de l'article D. 264-2 du code de l'action sociale et des familles et est dès lors entachée d'un vice de procédure ; […] qu'elle a formulé une demande de logement ; qu'elle est prise en charge au titre de la Couverture maladie universelle et par l'Agence nationale pour l'emploi ; qu'il résulte des dispositions de l'article D. 264-6 du code de l'action sociale et des familles que les Centres d'action sociale sont tenus de recevoir la correspondance des personnes domiciliées auprès d'eux ; […]

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