Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre IV : Domiciliation
Article D264-7 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juillet 2007
Est créé par : Décret n°2007-1124 du 20 juillet 2007 - art. 1 () JORF 22 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
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[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 262-13 du code de l'action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil général du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile » ; qu'aux termes de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, […] réglementaire ou conventionnelle est celui dans le ressort duquel la personne a élu domicile (…) » ; que l'article D. 264-7 de ce code dispose que : « Pour l'exercice de leur mission, […]
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[…] en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 262-13 du code de l'action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil général du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile. » ; qu'aux termes de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, […] réglementaire ou conventionnelle est celui dans le ressort duquel la personne a élu domicile (…) » ; que l'article D. 264-7 de ce code dispose que : « Pour l'exercice de leur mission, […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 18 février 2016, n° 1405042
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, […] dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile » ; qu'aux termes de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, […] réglementaire ou conventionnelle est celui dans le ressort duquel la personne a élu domicile (…) » ; que l'article D. 264-7 de ce code dispose que : « Pour l'exercice de leur mission, […]
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