Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre IV : Domiciliation
Article D264-7 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mai 2016
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2016-641 du 19 mai 2016 - art. 4
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Décisions • 4
[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 262-13 du code de l'action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil général du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile » ; qu'aux termes de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, […] réglementaire ou conventionnelle est celui dans le ressort duquel la personne a élu domicile (…) » ; que l'article D. 264-7 de ce code dispose que : « Pour l'exercice de leur mission, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, […] dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile » ; qu'aux termes de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, […] réglementaire ou conventionnelle est celui dans le ressort duquel la personne a élu domicile (…) » ; que l'article D. 264-7 de ce code dispose que : « Pour l'exercice de leur mission, […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 3 juillet 2012, n° 1102217
[…] en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 262-13 du code de l'action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil général du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile. » ; qu'aux termes de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, […] réglementaire ou conventionnelle est celui dans le ressort duquel la personne a élu domicile (…) » ; que l'article D. 264-7 de ce code dispose que : « Pour l'exercice de leur mission, […]
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