Article D264-7 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version22/07/2007
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Version22/05/2016

Entrée en vigueur le 22 mai 2016

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2016-641 du 19 mai 2016 - art. 4

Pour l'exercice de leur mission, les organismes payeurs des prestations sociales mentionnées aux deuxième et dernier alinéa de l'article L. 264-1 peuvent s'assurer auprès de l'organisme indiqué par l'attestation qu'une personne est bien domiciliée chez lui. L'organisme est tenu de lui communiquer cette information dans le mois qui suit la demande.
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Entrée en vigueur le 22 mai 2016

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Décisions4


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 mars 2015, n° 1204493
Rejet

[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 262-13 du code de l'action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil général du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile » ; qu'aux termes de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, […] réglementaire ou conventionnelle est celui dans le ressort duquel la personne a élu domicile (…) » ; que l'article D. 264-7 de ce code dispose que : « Pour l'exercice de leur mission, […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 3 juillet 2012, n° 1102217
Rejet

[…] en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 262-13 du code de l'action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil général du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile. » ; qu'aux termes de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, […] réglementaire ou conventionnelle est celui dans le ressort duquel la personne a élu domicile (…) » ; que l'article D. 264-7 de ce code dispose que : « Pour l'exercice de leur mission, […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 18 février 2016, n° 1405042
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, […] dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile » ; qu'aux termes de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, […] réglementaire ou conventionnelle est celui dans le ressort duquel la personne a élu domicile (…) » ; que l'article D. 264-7 de ce code dispose que : « Pour l'exercice de leur mission, […]

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