Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre IV : Domiciliation
Article D264-8 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version22/07/2007
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Version22/05/2016
Entrée en vigueur le 22 juillet 2007
Est créé par : Décret n°2007-1124 du 20 juillet 2007 - art. 1 () JORF 22 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Les organismes mentionnés à l'article L. 264-1 transmettent chaque année au préfet de département un bilan de leur activité de domiciliation comportant notamment :
1° Le nombre de domiciliations en cours ;
2° Le nombre d'élections de domicile reçues dans l'année et le nombre de radiations ;
3° Les moyens matériels et humains dont dispose l'organisme ou le centre d'action sociale pour assurer son activité de domiciliation ;
4° Pour les seuls organismes agréés, les conditions de mise en oeuvre du cahier des charges.
1° Le nombre de domiciliations en cours ;
2° Le nombre d'élections de domicile reçues dans l'année et le nombre de radiations ;
3° Les moyens matériels et humains dont dispose l'organisme ou le centre d'action sociale pour assurer son activité de domiciliation ;
4° Pour les seuls organismes agréés, les conditions de mise en oeuvre du cahier des charges.
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