Article D264-8 du Code de l'action sociale et des familles

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Version22/05/2016

Entrée en vigueur le 22 mai 2016

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2016-641 du 19 mai 2016 - art. 5

Les organismes agréés et centres communaux et intercommunaux d'action sociale transmettent chaque année au préfet de département un bilan de leur activité de domiciliation comportant notamment :

1° Le nombre d'élections de domicile en cours de validité et le nombre de personnes domiciliées au 31 décembre de l'année écoulée ;

2° Le nombre d'élections de domicile délivrées dans l'année ainsi que le nombre de radiations et de refus avec leurs principaux motifs ;

3° Les moyens matériels et humains dont dispose l'organisme ou le centre d'action sociale pour assurer son activité de domiciliation ;

4° Pour les seuls organismes agréés, les conditions de mise en oeuvre du cahier des charges ;

5° Les jours et horaires d'ouverture.

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Entrée en vigueur le 22 mai 2016
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