Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre IV : Domiciliation
Article D264-10 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version22/07/2007
Entrée en vigueur le 22 juillet 2007
Est créé par : Décret n°2007-1124 du 20 juillet 2007 - art. 1 () JORF 22 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
La demande d'agrément comporte :
1° La raison sociale de l'organisme ;
2° L'adresse de l'organisme demandeur ;
3° La nature des activités exercées depuis au moins un an et les publics concernés ;
4° Les statuts de l'organisme ;
5° Les éléments permettant d'apprécier l'aptitude de l'organisme à assurer effectivement sa mission de domiciliation ;
6° L'indication du cadre géographique pour lequel l'agrément est sollicité ;
7° Un projet de règlement intérieur décrivant l'organisation de sa mission de domiciliation et précisant les procédures retenues pour la gestion du courrier.
Le préfet de département peut mentionner dans le cahier des charges prévu à l'article L. 264-7 d'autres éléments constitutifs de la demande d'agrément.
1° La raison sociale de l'organisme ;
2° L'adresse de l'organisme demandeur ;
3° La nature des activités exercées depuis au moins un an et les publics concernés ;
4° Les statuts de l'organisme ;
5° Les éléments permettant d'apprécier l'aptitude de l'organisme à assurer effectivement sa mission de domiciliation ;
6° L'indication du cadre géographique pour lequel l'agrément est sollicité ;
7° Un projet de règlement intérieur décrivant l'organisation de sa mission de domiciliation et précisant les procédures retenues pour la gestion du courrier.
Le préfet de département peut mentionner dans le cahier des charges prévu à l'article L. 264-7 d'autres éléments constitutifs de la demande d'agrément.
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