Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre IV : Domiciliation
Article R264-4 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Est créé par : Décret n°2007-893 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Les personnes qui ne remplissent pas cette condition et qui ne sont pas installées sur le territoire d'une autre commune sont également considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes, au sens de l'article L. 264-4, dès lors qu'elles y exercent une activité professionnelle, y bénéficient d'actions d'insertion ou exercent l'autorité parentale sur un enfant qui y est scolarisé.
Commentaire • 1
Décisions • 30
[…] Le président du tribunal a désigné M me Van Muylder, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] M me A, qui fait valoir qu'elle est mère d'un enfant âgé d'un an et bénéficiaire de prestations sociales, remplit dès lors les conditions prévues aux dispositions précitées de l'article L. 264-4 du code de l'action sociale et des familles. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour prétendre au service des prestations sociales légales, […] qu'aux termes de l'article L. 264-4 de ce code : « Lorsque les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale refusent l'élection de domicile des personnes sans domicile stable qui en font la demande, […] qu'aux termes de l'article R. 264-4 du même code : " Sont considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes au sens de l'article L. 264-4 les personnes dont le lieu de séjour est le territoire de la commune ou du groupement de communes à la date de demande d'élection de domicile, […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 7 octobre 2014, n° 1407109
[…] Il soutient qu'il a besoin d'ouvrir un compte bancaire de dépôt et que l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles dispose que tous les étrangers ressortissants de l'Union européenne ont droit à une domiciliation administrative ; qu'il est de nationalité roumaine et donc titulaire de ce droit ; qu'il réside à Wissous depuis le 4 juillet 2014 ; qu'il s'est donc adressé au centre communal d'action sociale de Wissous pour obtenir une domiciliation de droit commun, comme en dispose l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, mais que cette demande a été rejetée implicitement ; […] O R D O N N E :
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