Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre IV : Domiciliation
Article R264-4 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mai 2016
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : Décret n°2016-632 du 19 mai 2016 - art. 1
Sont considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes au sens de l'article L. 264-4 les personnes dont le lieu de séjour est le territoire de la commune ou du groupement de communes à la date de demande d'élection de domicile, indépendamment du statut ou du mode de résidence.
Les personnes qui ne remplissent pas la condition énoncée à l'alinéa précédent sont également considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes, au sens de l'article L. 264-4, dès lors qu'elles satisfont à l'une des conditions suivantes :
-y exercer une activité professionnelle ;
-y bénéficier d'une action d'insertion ou d'un suivi social, médico-social ou professionnel ou avoir entrepris des démarches à cet effet ;
-présenter des liens familiaux avec une personne vivant dans la commune ;
-exercer l'autorité parentale sur un enfant mineur qui y est scolarisé.
Commentaire • 1
Décisions • 30
[…] Le président du tribunal a désigné M me Van Muylder, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] M me A, qui fait valoir qu'elle est mère d'un enfant âgé d'un an et bénéficiaire de prestations sociales, remplit dès lors les conditions prévues aux dispositions précitées de l'article L. 264-4 du code de l'action sociale et des familles. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour prétendre au service des prestations sociales légales, […] qu'aux termes de l'article L. 264-4 de ce code : « Lorsque les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale refusent l'élection de domicile des personnes sans domicile stable qui en font la demande, […] qu'aux termes de l'article R. 264-4 du même code : " Sont considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes au sens de l'article L. 264-4 les personnes dont le lieu de séjour est le territoire de la commune ou du groupement de communes à la date de demande d'élection de domicile, […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 7 octobre 2014, n° 1407109
[…] Il soutient qu'il a besoin d'ouvrir un compte bancaire de dépôt et que l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles dispose que tous les étrangers ressortissants de l'Union européenne ont droit à une domiciliation administrative ; qu'il est de nationalité roumaine et donc titulaire de ce droit ; qu'il réside à Wissous depuis le 4 juillet 2014 ; qu'il s'est donc adressé au centre communal d'action sociale de Wissous pour obtenir une domiciliation de droit commun, comme en dispose l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, mais que cette demande a été rejetée implicitement ; […] O R D O N N E :
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