Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Droit des usagers / Sous-section 3 : Conseil de la vie sociale et autres formes de participation / Paragraphe 2 : Composition et fonctionnement
Article D311-4 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2022-688 du 25 avril 2022 - art. 1
La décision instituant le conseil de la vie sociale fixe le nombre et la répartition des membres titulaires et suppléants de ce conseil.
La direction notifie la décision instituant le conseil de la vie sociale à l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation.
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[…] 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des familles : « Afin d'associer les personnes bénéficiaires des prestations au fonctionnement de l'établissement ou du service, il est institué soit un conseil de la vie sociale, soit d'autres formes de participation. […] Aux termes de l'article D. 311-4 du code de l'action sociale et des familles dans sa version applicable au litige, qui a codifié les dispositions du décret du 25 mars 2004 invoquées par le requérant : « La décision instituant le conseil de la vie sociale fixe le nombre et la répartition des membres titulaires et suppléants de ce conseil ». […]
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2. Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 11 mai 2023, n° 20/01456
[…] M. [M] et Mme [X], dans leurs dernières conclusions d'appelants du 23 juillet 2020, demandent à la cour, au visa des articles L 311-3,, L311-4, D 31, L345-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles et 1103 du code civil :
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