Article D311-5 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

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Version04/11/2005
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Version01/01/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2004-287 du 25 mars 2004 - art. 3 (Ab), Décret 2004-287 2004-03-25 art. 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2022-688 du 25 avril 2022 - art. 1

I.-Le conseil de la vie sociale comprend au moins :
1° Deux représentants des personnes accompagnées ;
2° Un représentant des professionnels employés par l'établissement ou le service élu dans les conditions prévues à l'article D. 311-13 ;
3° Un représentant de l'organisme gestionnaire.
II.-Si la nature de l'établissement ou du service le justifie, il comprend également :
1° Un représentant de groupement des personnes accompagnées de la catégorie concernée d'établissements ou de services au sens du I de l'article L. 312-1 ;
2° Un représentant des familles ou des proches aidants des personnes accompagnées ;
3° Un représentant des représentants légaux des personnes accompagnées ;
4° Un représentant des mandataires judiciaires à la protection des majeurs dans les établissements et services relevant du 14° du I de l'article L. 312-1 ;
5° Un représentant des bénévoles accompagnant les personnes s'ils interviennent dans l'établissement ou le service ;
6° Le médecin coordonnateur de l'établissement ;
7° Un représentant des membres de l'équipe médico-soignante.
Le nombre des représentants des personnes accueillies, d'une part, et de leur famille ou de leurs représentants légaux, d'autre part, doit être supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
5 textes citent l'article

Commentaires21


Mme Annie Le Houerou · Questions parlementaires · 22 juillet 2014

Conformément à l'article L. 342-3 du code de l'action sociale et de la famille, les prix des prestations en établissements d'hébergement pour personnes âgées ne peuvent varier au delà d'un pourcentage fixé chaque année par arrêté ministériel. […] L450-8 et L470-5 du code du commerce. […] Il peut aussi, et c'est une autre disposition introduite par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, faire appel à une personne qualifiée qu'il choisit sur une liste établie conjointement par les autorités de contrôle, afin de l'aider à faire valoir ses droits (article D.311-5 du code de l'action sociale et des familles). […]

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M. Florent Boudié · Questions parlementaires · 1er juillet 2014

Florent Boudié attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les modalités de désignation des représentants au conseil de la vie sociale, tel qu'il est défini à l'article D311-3 du code de l'action sociale et des familles, et instauré par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale. […] Concernant le collège des « représentants des familles ou des représentants légaux », l'article D311-10 du code de l'action sociale et des familles précise qu'ils sont élus par « l'ensemble des familles ou des représentants légaux ». […]

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Mme Julie Sommaruga · Questions parlementaires · 24 juin 2014

Conformément à l'article L. 342-3 du code de l'action sociale et de la famille, les prix des prestations en établissements d'hébergement pour personnes âgées ne peuvent varier au delà d'un pourcentage fixé chaque année par arrêté ministériel. […] L450-8 et L470-5 du code du commerce. […] Il peut aussi, et c'est une autre disposition introduite par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, faire appel à une personne qualifiée qu'il choisit sur une liste établie conjointement par les autorités de contrôle, afin de l'aider à faire valoir ses droits (article D.311-5 du code de l'action sociale et des familles). […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 9 novembre 2023, n° 2001828
Non-lieu à statuer

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des familles : « Afin d'associer les personnes bénéficiaires des prestations au fonctionnement de l'établissement ou du service, il est institué soit un conseil de la vie sociale, soit d'autres formes de participation. […] Aux termes de l'article D. 311-4 du code de l'action sociale et des familles dans sa version applicable au litige, […] Aux termes de l'article D. 311-5 du même code dans sa version applicable au litige : " Le conseil de la vie sociale comprend au moins : 1° Deux représentants des personnes accueillies ou prises en charge ; 2° S'il y a lieu, un représentant des familles ou des représentants légaux ; […]

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