Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Droit des usagers / Sous-section 3 : Conseil de la vie sociale et autres formes de participation / Paragraphe 2 : Composition et fonctionnement
Article D311-9 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 2005
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2005-1367 du 2 novembre 2005 - art. 5 () JORF 4 novembre 2005
Le président suppléant est élu selon les mêmes modalités parmi les membres représentant soit les personnes accueillies, soit les familles ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou les représentants légaux.
Le directeur ou son représentant siège avec voix consultative.
Toutefois, dans les établissements ou services prenant en charge habituellement les mineurs faisant l'objet de mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application des dispositions législatives relatives à l'enfance délinquante ou à l'assistance éducative, le directeur ou son représentant siège en tant que président avec voix délibérative.
Commentaires • 4
L'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des familles a institué le conseil de la vie sociale, […] Le décret du 25 mars 2004 s'efforce de prendre en compte la diversité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. […] L'ensemble de ces dispositions réglementaires est codifié aux articles D. 311-3 à D. 311-32-1 du code de l'action sociale et des familles. […] En effet, […] En outre, le président du conseil de la vie sociale peut désormais être élu parmi les représentants des familles ou représentants légaux, en cas d'impossibilité des personnes accueillies (art. D. 311-9).
Lire la suite…Michel Lefait appelle l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur les dispositions du décret n° 2004-287 du 25 mars 2004 relatif au conseil de la vie sociale et autres formes de participation instituées à l'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des familles. […] Cet article a reçu application par décret n° 2004-287 du 25 mars 2004 (codifié aux art. D. 311-3 à D. 311-25 du code précité). […] De même, afin d'assurer une représentation conforme à la vie de l'institution, le président du conseil de la vie sociale doit être élu par et parmi les membres représentant les personnes accueillies (art. D. 311-9).
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 311-15 du code de l'action sociale et des familles : Le conseil donne son avis (…) sur la nature et le prix des services rendus, (…)ainsi que les modifications substantielles touchant aux conditions de prises en charge ; qu'aux termes de l'article D. 311-16 dudit code : Le conseil se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président ou, dans les établissements mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 311-9, du directeur, qui fixent l'ordre du jour des séances. […]
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2. Tribunal administratif de Besançon, 2 décembre 2010, n° 0901441
[…] X par les dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des familles, issues de l'article 10 de la loi du n° 2002-2 du 2 janvier 2002, ainsi que par les dispositions de l'article D. 311-3 dudit code ; qu'aux termes de ce dernier article : « Le conseil de la vie sociale est mis en place lorsque l'établissement ou le service assure un hébergement ou un accueil de jour continu […] » ; […] qu'aux termes de l'article D. 311-16 dudit code : « Le conseil se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président ou, dans les établissements mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 311-9, du directeur, qui fixent l'ordre du jour des séances. […]
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En effet, le code de l'action sociale et des familles stipule en sa partie réglementaire par l'article D. 311-9 que « le président est élu au scrutin secret et à la majorité des votants par et parmi les membres représentant les personnes accueillies ou en cas d'impossibilité ou d'empêchement, par et parmi les familles ou les représentants légaux ». À l'expérience, on a pu constater que cette disposition générait des difficultés dans certains établissements médicalisés notamment si le président présente un handicap sévère ou encore s'il relève d'une mesure de tutelle. […] Aux termes des articles L. 311-6, L. 311-7 et L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles (CASF), […]
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