Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Droit des usagers / Sous-section 3 : Conseil de la vie sociale et autres formes de participation / Paragraphe 2 : Composition et fonctionnement
Article D311-10 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 2005
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2005-1367 du 2 novembre 2005 - art. 6 () JORF 4 novembre 2005
Sont élus le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. A égalité de voix, il est procédé par tirage au sort entre les intéressés.
Dans les établissements et services relevant des 8° et 9° de l'article L. 312-1, les représentants des personnes accueillies peuvent être désignés avec leur accord sans qu'il y ait lieu de procéder à des élections. Les modalités de désignation sont précisées par le règlement de fonctionnement.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des familles : « Afin d'associer les personnes bénéficiaires des prestations au fonctionnement de l'établissement ou du service, il est institué soit un conseil de la vie sociale, […] Aux termes de l'article D. 311-4 du code de l'action sociale et des familles dans sa version applicable au litige, qui a codifié les dispositions du décret du 25 mars 2004 invoquées par le requérant : « La décision instituant le conseil de la vie sociale fixe le nombre et la répartition des membres titulaires et suppléants de ce conseil ». […] Aux termes de l'article D. 311-10 du code de l'action sociale et des familles, […]
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[…] Il soutient que l'article D 311-11 du code de l'action sociale et des familles n'a pas été respecté ; qu'il a adressé des courriers à la directrice et au conseil général qui se fondent eux sur l'article D 311-10 ;
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3. Tribunal administratif de Dijon, 27 janvier 2011, n° 0901713
[…] Elle soutient que l'élection par tirage au sort est illégale en regard des dispositions de l'article D. 311-10 du code de l'action sociale et des familles qui prévoit une élection des représentants des familles à bulletin secret ;
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Florent Boudié attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les modalités de désignation des représentants au conseil de la vie sociale, tel qu'il est défini à l'article D311-3 du code de l'action sociale et des familles, et instauré par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale. […] Concernant le collège des « représentants des familles ou des représentants légaux », l'article D311-10 du code de l'action sociale et des familles précise qu'ils sont élus par « l'ensemble des familles ou des représentants légaux ». […]
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