Article D311-11 du Code de l'action sociale et des familles

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Version04/11/2005
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Version01/01/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2004-287 du 25 mars 2004 - art. 10 (Ab), Décret 2004-287 2004-03-25 art. 10

Entrée en vigueur le 4 novembre 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2005-1367 du 2 novembre 2005 - art. 7 () JORF 4 novembre 2005

Sont éligibles :
1° Pour représenter les personnes accueillies, toute personne âgée de plus de onze ans ;
2° pour représenter les familles ou les représentants légaux, tout parent, même allié, d'un bénéficiaire, jusqu'au quatrième degré, toute personne disposant de l'autorité parentale, tout représentant légal.
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Entrée en vigueur le 4 novembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Commentaires3


M. Florent Boudié · Questions parlementaires · 1er juillet 2014

Florent Boudié attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les modalités de désignation des représentants au conseil de la vie sociale, tel qu'il est défini à l'article D311-3 du code de l'action sociale et des familles, et instauré par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale. […] Concernant le collège des « représentants des familles ou des représentants légaux », […] ou à défaut, des représentants légaux, au sens du 2° de l'article D311-11 ». […] Aux termes de l'article D311-5 du code de l'action sociale et des familles (CASF), le conseil de la vie sociale comprend « s'il y a lieu », […]

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Mme Comparini Anne-Marie · Questions parlementaires · 14 juin 2005

L'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des familles a institué le conseil de la vie sociale, instance participative réservée à l'expression des usagers bénéficiaires des prises en charge relevant du code de l'action sociale et des familles. […] Le décret du 25 mars 2004 s'efforce de prendre en compte la diversité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. […] L'ensemble de ces dispositions réglementaires est codifié aux articles D. 311-3 à D. 311-32-1 du code de l'action sociale et des familles. […] En effet, […] Par ailleurs, en application du nouvel article D. 311-11 de ce même code, […]

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M. Marlin Franck · Questions parlementaires · 1er février 2005

Le conseil de la vie sociale est régi par les articles D. 311-3 et suivants du code de l'action sociale et des familles. […] soit un représentant des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des mineurs, soit un représentant des représentants légaux des personnes accueillies dans les établissements recevant des personnes majeures ». […] Par ailleurs, il ressort de l'article D. 311-11 du code de l'action sociale et des familles que sont éligibles au conseil de la vie sociale pour représenter les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou les représentants légaux, toute personne disposant de l'autorité parentale, […]

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Décisions3


1Tribunal administratif d'Orléans, 10 mars 2016, n° 1404243
Annulation

[…] — les décisions mettant à sa charge les frais de réservation d'une chambre au sein de l'ehpad « l'orée des pins » méconnait les dispositions de l'article D. 311-11 du code de l'action sociale et des familles ;

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2Tribunal administratif d'Amiens, 20 août 2009, n° 0901581
Rejet

[…] Il soutient que l'article D 311-11 du code de l'action sociale et des familles n'a pas été respecté ; qu'il a adressé des courriers à la directrice et au conseil général qui se fondent eux sur l'article D 311-10 ;

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3Tribunal administratif de Dijon, 27 janvier 2011, n° 0901713
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 311-10 du code de l'action sociale et des familles : « Sous réserve des dispositions de l'article D. 311-30, les représentants des personnes accueillies et les représentants des familles ou des représentants légaux sont élus par vote à bulletin secret à la majorité des votants respectivement par l'ensemble des personnes accueillies ou prises en charge et par l'ensemble des familles ou des représentants légaux, au sens du 2° de l'article D. 311-11. […]

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