Article D311-16 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
>
Version01/01/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2004-287 2004-03-25 art. 15, Décret n°2004-287 du 25 mars 2004 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2022-688 du 25 avril 2022 - art. 1

Le conseil se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président ou, dans les établissements mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 311-9, du directeur, qui fixent l'ordre du jour des séances. Celui-ci doit être communiqué au moins quinze jours avant la tenue du conseil et être accompagné des informations nécessaires. En outre, sauf dans les établissements mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 311-9, le conseil est réuni de plein droit à la demande, selon le cas, à la majorité de ses membres ou de la personne gestionnaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 15 décembre 2011, 11NC00185, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 311-15 du code de l'action sociale et des familles : Le conseil donne son avis (…) sur la nature et le prix des services rendus, (…)ainsi que les modifications substantielles touchant aux conditions de prises en charge ; qu'aux termes de l'article D. 311-16 dudit code : Le conseil se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président ou, dans les établissements mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 311-9, du directeur, qui fixent l'ordre du jour des séances. […]

 Lire la suite…
  • Actes constituant des décisions susceptibles de recours·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Centres communaux d'action sociale·
  • Validité des actes administratifs·
  • Organisation de l'aide sociale·
  • Modalités de la consultation·
  • Introduction de l'instance·
  • Compétences des communes·
  • Procédure consultative

2Cour d'appel d'Agen, 26 avril 2016, n° 15/00395
Confirmation

[…] S'agissant du conseil de vie sociale, il résulte des dispositions de l'article D. 311-3 du code de l'action sociale et des familles que «le conseil de la vie sociale est mis en place lorsque l'établissement ou le service assure un hébergement…» et de celles de l'article D. 311-16 du même code que «le conseil se réunit au moins trois fois par an'».

 Lire la suite…
  • Vie sociale·
  • Associations·
  • Établissement·
  • Licenciement·
  • Stupéfiant·
  • Évaluation·
  • Objectif·
  • Suppression·
  • Conseil·
  • Facturation

3Tribunal administratif de Besançon, 2 décembre 2010, n° 0901441
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] X par les dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des familles, issues de l'article 10 de la loi du n° 2002-2 du 2 janvier 2002, ainsi que par les dispositions de l'article D. 311-3 dudit code ; […] les relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture, l'animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les relations entre ces participants ainsi que les modifications substantielles touchant aux conditions de prises en charge » ; qu'aux termes de l'article D. 311-16 dudit code : « Le conseil se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président ou, dans les établissements mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 311-9, […]

 Lire la suite…
  • Délibération·
  • Ville·
  • Logement-foyer·
  • Vie sociale·
  • Règlement·
  • Conseil d'administration·
  • Annulation·
  • Justice administrative·
  • Action sociale·
  • Administration
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).