Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Droit des usagers / Sous-section 3 : Conseil de la vie sociale et autres formes de participation / Paragraphe 2 : Composition et fonctionnement
Article D311-18 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2022-688 du 25 avril 2022 - art. 1
Le conseil peut appeler toute personne à participer à ses réunions à titre consultatif en fonction de l'ordre du jour.
Peuvent demander à assister aux débats du conseil de la vie sociale :
-un représentant élu de la commune d'implantation de l'activité ou un représentant élu d'un groupement de coopération intercommunal ;
-un représentant du conseil départemental ;
-un représentant de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ;
-un représentant du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie ;
-une personne qualifiée mentionnée à l'article L. 311-5 ;
-le représentant du défenseur des droits.