Article D311-18 du Code de l'action sociale et des familles

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Version04/11/2005
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Version01/01/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2004-287 du 25 mars 2004 - art. 7 (Ab), Décret 2004-287 2004-03-25 art. 7

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2022-688 du 25 avril 2022 - art. 1

Le conseil peut appeler toute personne à participer à ses réunions à titre consultatif en fonction de l'ordre du jour.

Peuvent demander à assister aux débats du conseil de la vie sociale :

-un représentant élu de la commune d'implantation de l'activité ou un représentant élu d'un groupement de coopération intercommunal ;

-un représentant du conseil départemental ;

-un représentant de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ;

-un représentant du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie ;

-une personne qualifiée mentionnée à l'article L. 311-5 ;

-le représentant du défenseur des droits.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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