Article D311-21 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/01/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2004-287 du 25 mars 2004 - art. 19 (Ab), Décret 2004-287 2004-03-25 art. 19

Entrée en vigueur le 4 novembre 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2005-1367 du 2 novembre 2005 - art. 13 () JORF 4 novembre 2005

La participation prévue à l'article L. 311-6 peut également s'exercer selon les modalités suivantes :
1° Par l'institution de groupes d'expression institués au niveau de l'ensemble de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil, ou d'un service ou d'un ensemble de services de ceux-ci ;
2° Par l'organisation de consultations de l'ensemble des personnes accuellies ou prises en charge ainsi que, en fonction de la catégorie de personnes bénéficiaires, les familles ou représentants légaux sur toutes questions concernant l'organisation ou le fonctionnement de l'établissement, du service ou du lieu de vie ou d'accueil ;
3° Par la mise en oeuvre d'enquêtes de satisfaction. Ces enquêtes sont obligatoires pour les services prenant en charge à domicile des personnes dont la situation ne permet pas de recourir aux autres formes de participation prévues par la présente sous-section.
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Entrée en vigueur le 4 novembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Décision1


1Tribunal administratif de Caen, 15 mars 2012, n° 1100481
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles issu de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 : « I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, […] qu'aux termes de son article L. 311-6 : « Afin d'associer les personnes bénéficiaires des prestations au fonctionnement de l'établissement ou du service, […] qu'aux termes de l'article D. 311-3 du code précité : « Le conseil de la vie sociale est mis en place lorsque l'établissement ou le service assure un hébergement ou un accueil de jour continu ou une activité d'aide par le travail au sens du premier alinéa de l'article L. 344-2 (…) Lorsque le conseil de la vie sociale n'est pas mis en place, […] que l'article D. 311-21 précise : « La participation prévue à l'article

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  • Vie sociale·
  • Personne âgée·
  • Justice administrative·
  • Foyer·
  • Établissement recevant·
  • Recevant du public·
  • Action sociale·
  • Règlement intérieur·
  • Logement·
  • Sécurité
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