Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Droit des usagers / Sous-section 3 : Conseil de la vie sociale et autres formes de participation / Paragraphe 3 : Autres formes de participation
Article D311-23 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
L'ordre du jour des séances accompagné des explications nécessaires à sa compréhension est obligatoirement notifié aux membres des instances sept jours au plus tard avant leur tenue.
L'enquête de satisfaction adressée aux personnes accueillies ou prises en charge concerne obligatoirement les sujets énoncés à l'article D. 311-15.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 9 novembre 2023, n° 2001828
[…] 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 311-23 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : « Le règlement de fonctionnement adapte les modalités de consultation mises en œuvre compte tenu des formes de participations instituées. / L'ordre du jour des séances accompagné des explications nécessaires à sa compréhension est obligatoirement notifié aux membres des instances sept jours au plus tard avant leur tenue () ».
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