Article D311-23 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version04/11/2005
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Version01/01/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2004-287 2004-03-25 art. 21, Décret n°2004-287 du 25 mars 2004 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 novembre 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2005-1367 du 2 novembre 2005 - art. 15 () JORF 4 novembre 2005

Le règlement de fonctionnement adapte les modalités de consultation mises en oeuvre compte tenu des formes de participations instituées.
L'ordre du jour des séances accompagné des explications nécessaires à sa compréhension est obligatoirement notifié aux membres des instances sept jours au plus tard avant leur tenue.
L'enquête de satisfaction, lorsqu'elle est réalisée dans le cadre du deuxième alinéa de l'article D. 311-3, adressée aux personnes accueillies ou prises en charge concerne obligatoirement les sujets énoncés à l'article D. 311-15.
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Entrée en vigueur le 4 novembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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Décision1


1Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 9 novembre 2023, n° 2001828
Non-lieu à statuer

[…] 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 311-23 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : « Le règlement de fonctionnement adapte les modalités de consultation mises en œuvre compte tenu des formes de participations instituées. / L'ordre du jour des séances accompagné des explications nécessaires à sa compréhension est obligatoirement notifié aux membres des instances sept jours au plus tard avant leur tenue () ».

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