Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Droit des usagers / Sous-section 3 : Conseil de la vie sociale et autres formes de participation / Paragraphe 3 : Autres formes de participation
Article D311-23 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2022-688 du 25 avril 2022 - art. 1
Le règlement intérieur adapte les modalités de consultation mises en oeuvre compte tenu des formes de participations instituées.
L'ordre du jour des séances accompagné des explications nécessaires à sa compréhension est obligatoirement notifié aux membres des instances quinze jours au plus tard avant leur tenue.
L'enquête de satisfaction, lorsqu'elle est réalisée dans le cadre du deuxième alinéa de l'article D. 311-3, adressée aux personnes accompagnées concerne obligatoirement les sujets énoncés à l'article D. 311-15.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 9 novembre 2023, n° 2001828
[…] 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 311-23 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : « Le règlement de fonctionnement adapte les modalités de consultation mises en œuvre compte tenu des formes de participations instituées. / L'ordre du jour des séances accompagné des explications nécessaires à sa compréhension est obligatoirement notifié aux membres des instances sept jours au plus tard avant leur tenue () ».
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