Article D311-23 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version04/11/2005
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Version01/01/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2004-287 du 25 mars 2004 - art. 21 (Ab), Décret 2004-287 2004-03-25 art. 21

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2022-688 du 25 avril 2022 - art. 1

Le règlement intérieur adapte les modalités de consultation mises en oeuvre compte tenu des formes de participations instituées.

L'ordre du jour des séances accompagné des explications nécessaires à sa compréhension est obligatoirement notifié aux membres des instances quinze jours au plus tard avant leur tenue.

L'enquête de satisfaction, lorsqu'elle est réalisée dans le cadre du deuxième alinéa de l'article D. 311-3, adressée aux personnes accompagnées concerne obligatoirement les sujets énoncés à l'article D. 311-15.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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Décision1


1Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 9 novembre 2023, n° 2001828
Non-lieu à statuer

[…] 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 311-23 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : « Le règlement de fonctionnement adapte les modalités de consultation mises en œuvre compte tenu des formes de participations instituées. / L'ordre du jour des séances accompagné des explications nécessaires à sa compréhension est obligatoirement notifié aux membres des instances sept jours au plus tard avant leur tenue () ».

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