Article D311-30 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version01/01/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2004-287 du 25 mars 2004 - art. 28 (Ab), Décret 2004-287 2004-03-25 art. 28

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2022-688 du 25 avril 2022 - art. 1

Dans les établissements et services prenant en charge habituellement des mineurs faisant l'objet de mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application des dispositions relatives à l'enfance délinquante ou à l'assistance éducative, le directeur peut convier la totalité des personnes accompagnées au fonctionnement des instances. Dans ce cas, il n'est pas procédé aux élections ou aux autres désignations prévues par les dispositions de la présente sous-section ou le règlement intérieur.

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Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 27 janvier 2011, n° 0901713
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 311-10 du code de l'action sociale et des familles : « Sous réserve des dispositions de l'article D. 311-30, les représentants des personnes accueillies et les représentants des familles ou des représentants légaux sont élus par vote à bulletin secret à la majorité des votants respectivement par l'ensemble des personnes accueillies ou prises en charge et par l'ensemble des familles ou des représentants légaux, au sens du 2° de l'article D. 311-11. […]

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