Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Droit des usagers / Sous-section 3 : Conseil de la vie sociale et autres formes de participation / Paragraphe 4 : Dispositions communes
Article D311-32-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/2005
>
Version01/01/2023
Entrée en vigueur le 4 novembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1367 du 2 novembre 2005 - art. 18 () JORF 4 novembre 2005
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Le relevé de conclusions des formes de participation mises en oeuvre peut être consulté sur place par les bénéficiaires de la prise en charge, les familles ou les représentants légaux, qui n'en sont pas membres.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
L'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des familles a institué le conseil de la vie sociale, instance participative réservée à l'expression des usagers bénéficiaires des prises en charge relevant du code de l'action sociale et des familles. […] Le décret du 25 mars 2004 s'efforce de prendre en compte la diversité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. […] L'ensemble de ces dispositions réglementaires est codifié aux articles D. 311-3 à D. 311-32-1 du code de l'action sociale et des familles. […] En effet, pour remédier à d'éventuelles difficultés de représentation des personnes accueillies ou prises en charge (difficultés liées à la nature de la prise en charge, […]
Lire la suite…