Article R311-1 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version31/05/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-1094 du 14 novembre 2003 - art. 1 (Ab), Décret n°2003-1094 du 14 novembre 2003 - art. 1, v. init.

Entrée en vigueur le 31 mai 2021

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2021-684 du 28 mai 2021 - art. 36

En temps utile et, en tout état de cause, dès la fin de son intervention, la personne qualifiée, mentionnée à l'article L. 311-5, informe le demandeur d'aide ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, la personne chargée de la mesure de protection par lettre recommandée avec avis de réception des suites données à sa demande et, le cas échéant, des mesures qu'elle peut être amenée à suggérer, et des démarches qu'elle a entreprises.

Elle en rend compte à l'autorité chargée du contrôle de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil et, en tant que de besoin, à l'autorité judiciaire.

Elle peut également tenir informé la personne ou l'organisme gestionnaire.

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Entrée en vigueur le 31 mai 2021

Commentaire1


M. Alain Bocquet · Questions parlementaires · 18 septembre 2012

Depuis l'entrée en vigueur de l'article 9 de la loi du 2 janvier 2002 qui a introduit l'article L. 311-5 du code de l'action sociale et des familles (CASF), toute personne prise en charge par un établissement ou un service social ou médico-social ou son représentant légal peut faire appel, en vue de l'aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée qu'elle choisit sur une liste établie conjointement par le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil général. […] Les articles R.311-1 et R.311-2 du CASF introduits par le décret du 14 novembre 2003 pour en permettre l'application prévoient, d'une part, […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 11 juin 2018, n° 1704331 ; 1704613 ; 1704617 ; 1704678/3-1
Rejet

[…] Aux termes du V de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales : « Après consultation des représentants des catégories professionnelles concernées, […] Aux termes de l'article R. 2213-1-0-1 du même code : « (…) Les restrictions de circulation peuvent être différenciées en fonction de la nature et de l'usage des véhicules. / L'accès à la zone à circulation restreinte ne peut être interdit : / 1° Aux véhicules d'intérêt général au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ; […] / 3° Aux véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées prévue par l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles ; […] 49-04-01-01-01 C

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2Tribunal administratif de Paris, 11 juin 2018, n° 1704331 ; 1704613 ; 1704617 ; 1704678/3-1
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 49-04-01-01-01 […] l'article R. 311-1 du code de la route ; / 2° Aux véhicules du ministère de la défense; / 3° Aux véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées prévue par l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles; /4° Aux véhicules de transport en commun de personnes à faibles émissions au sens de l'article L. 224-8 du code de l'environnement. /Les dérogations individuelles aux mesures de restriction prévues au V de l'article L. 2213-4-1 peuvent être accordées, sur demande motivée des intéressés, par le maire ou par le président de

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