Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Droit des usagers / Sous-section 4 : Règlement de fonctionnement
Article R311-33 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Il est modifié selon une périodicité qu'il prévoit. Celle-ci ne peut être supérieure à cinq ans.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Aux termes de l'article L. 311-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. […] Enfin, l'article R. 311-33 du même code précise que : » Le règlement de fonctionnement est arrêté par l'instance compétente de l'organisme gestionnaire, après consultation des instances représentatives du personnel de l'établissement ou du service et du conseil de la vie sociale ou des autres instances de participation (). […]
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2. Tribunal administratif de Toulouse, 19 décembre 2023, n° 2307048
[…] — ils se sont mépris sur le sens et la portée des dispositions de l'article R. 311-33 du code de l'action sociale et des familles concernant la périodicité de la révision du règlement de fonctionnement ;
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En vertu notamment d'une mesure issue de l'article 11 de cette loi, codifiée sous l'article L 311-7 du code de l'action sociale et des familles, « dans chaque établissement et service social ou médico-social, il est élaboré un règlement de fonctionnement qui définit les droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective au sein de l'établissement ou du service ». […] Ce document définit les droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective. […] L. 311-7 et R. 311-33). […]
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