Article R311-33 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Décret 2003-1095 2003-11-14 art. 1, Décret n°2003-1095 du 14 novembre 2003 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le règlement de fonctionnement est arrêté par l'instance compétente de l'organisme gestionnaire, après consultation des instances représentatives du personnel de l'établissement ou du service et du conseil de la vie sociale ou des autres instances de participation instituées en application de l'article L. 311-6.
Il est modifié selon une périodicité qu'il prévoit. Celle-ci ne peut être supérieure à cinq ans.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Gérard Bernard · Questions parlementaires · 10 août 2010

En vertu notamment d'une mesure issue de l'article 11 de cette loi, codifiée sous l'article L 311-7 du code de l'action sociale et des familles, « dans chaque établissement et service social ou médico-social, il est élaboré un règlement de fonctionnement qui définit les droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective au sein de l'établissement ou du service ». […] Ce document définit les droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective. […] L. 311-7 et R. 311-33). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Tribunal administratif de Dijon, 3ème chambre, 11 janvier 2024, n° 2202678
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 311-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. […] Enfin, l'article R. 311-33 du même code précise que : » Le règlement de fonctionnement est arrêté par l'instance compétente de l'organisme gestionnaire, après consultation des instances représentatives du personnel de l'établissement ou du service et du conseil de la vie sociale ou des autres instances de participation (). […]

 Lire la suite…
  • Flore·
  • Franche-comté·
  • Bourgogne·
  • Injonction·
  • Sociétés·
  • Département·
  • Justice administrative·
  • Abroger·
  • Activité·
  • Action sociale

2Tribunal administratif de Toulouse, 19 décembre 2023, n° 2307048
Rejet

[…] — ils se sont mépris sur le sens et la portée des dispositions de l'article R. 311-33 du code de l'action sociale et des familles concernant la périodicité de la révision du règlement de fonctionnement ;

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Administrateur provisoire·
  • Justice administrative·
  • Action sociale·
  • Établissement·
  • Directeur général·
  • Agence régionale·
  • Périmètre·
  • Mission·
  • Famille
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).