Article R311-34 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version31/05/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-1095 2003-11-14 art. 2, Décret n°2003-1095 du 14 novembre 2003 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 mai 2021

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2021-684 du 28 mai 2021 - art. 37

Sans préjudice de sa remise à toute personne accueillie ou à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou à la personne chargée de la mesure de protection juridique, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, en annexe du livret d'accueil, le règlement de fonctionnement est affiché dans les locaux de l'établissement ou du service et remis à chaque personne qui y est prise en charge ou qui y exerce, soit à titre de salarié ou d'agent public, soit à titre libéral, ou qui y intervient à titre bénévole.

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Entrée en vigueur le 31 mai 2021

Commentaire1


M. Gérard Bernard · Questions parlementaires · 10 août 2010

En vertu notamment d'une mesure issue de l'article 11 de cette loi, codifiée sous l'article L 311-7 du code de l'action sociale et des familles, « dans chaque établissement et service social ou médico-social, il est élaboré un règlement de fonctionnement qui définit les droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective au sein de l'établissement ou du service ». […] Ce document définit les droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective. […] L. 311-7 et R. 311-33). […] Il est affiché dans les locaux de l'établissement ou du service (art. R. 311-34). […]

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