Article D312-3 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
>
Version10/09/2005
>
Version27/12/2021
>
Version17/07/2023

Entrée en vigueur le 17 juillet 2023

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2023-608 du 13 juillet 2023 - art. 1

I.-Lorsqu'il relève du 1° de l'article L. 313-1-3, le service autonomie à domicile dispense des prestations de soins infirmiers sous la forme de soins techniques, de soins de base et relationnels et, en tant que de besoin, de soins délivrés par les professionnels mentionnés au b du 2° de l'article D. 312-5. Il intervient sur prescription médicale ou renouvellement de celle-ci par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3 du code de la santé publique.
Il peut proposer un accompagnement des personnes à la téléconsultation.
Il peut intervenir pour des prestations de soins dans les établissements mentionnés au II de l'article L. 313-12.
Il peut concourir à l'accompagnement de la fin de vie et aux soins palliatifs, en lien avec les équipes mentionnées à l'article R. 162-1-16 du code de la sécurité sociale et à l'article D. 6124-197 du code de la santé publique.
Le service autonomie à domicile tient le relevé, pour chaque personne bénéficiant de ces soins, des périodes d'intervention du service, des prescriptions et des indications thérapeutiques qui ont motivé ces interventions, ainsi que de la nature de ces dernières. Ce relevé est tenu à la disposition du médecin inspecteur de santé publique de l'agence régionale de la santé et du service du contrôle médical des organismes d'assurance maladie ainsi que, le cas échéant, du médecin de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8.
II.-Lorsqu'il relève du 2° de l'article L. 313-1-3, le service autonomie à domicile ne dispense pas lui-même des prestations de soins infirmiers mais il assure l'accès des personnes à de tels soins lorsqu'elles en ont besoin.
Dans le respect du droit au libre choix du praticien défini à l'article L. 1110-8 du code de la santé publique, il assure :
1° Pour les personnes qu'il accompagne dans le cadre d'une prestation d'aide à domicile et qui en font la demande, la mise en relation avec d'autres services ou professionnels dispensant des prestations de soins à domicile, notamment les services autonomie à domicile relevant du 1° de l'article L. 313-1-3 du présent code, les infirmiers libéraux ou les centres de santé infirmiers relevant de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique ;
2° Pour les personnes qu'il n'accompagne pas au titre de son activité d'aide et d'accompagnement à domicile, dès lors qu'elles le solliciteraient pour des prestations de soins infirmiers, l'orientation vers une structure ou un professionnel de santé susceptible de répondre à leurs besoins.
Il définit dans le projet de service mentionné à l'article L. 311-8 l'organisation du service permettant de garantir cette mise en relation et cette orientation. Il peut à cet effet conclure une ou plusieurs conventions avec des structures ou des professionnels de santé assurant une activité de soins à domicile.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 juillet 2023
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 9 novembre 2018, n° 14/13922
Infirmation partielle

[…] Il n'en reste pas moins qu'en application de l'article D 312-3 du code de l'action sociale et des familles, l'infirmier coordonnateur doit procéder à l'évaluation des besoins de soins des assurés bénéficiaires de l'intervention du SSIAD, par des visites à domicile pour élaborer et mettre en oeuvre les projets individualisés de soins, le tout en collaboration avec le médecin traitant.

 Lire la suite…
  • Soins infirmiers·
  • Recouvrement·
  • Service·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Sociétés·
  • Aide à domicile·
  • Sécurité·
  • Soins à domicile·
  • Assurances

2Tribunal administratif de Toulouse, 3 février 2016, n° 1103377
Rejet

[…] en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « I. ― Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 312-1 du même code : « Conformément aux dispositions des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, les services de soins infirmiers à domicile assurent, […] que l'article D. 312-2 du même code prévoit : « (…) Le service de soins infirmiers à domicile doit comprendre un infirmier coordonnateur. » ; que l'article D. 312-3 dudit code rajoute : « Les fonctions de l'infirmier coordonnateur comprennent : 1° Les activités de coordination du fonctionnement interne du service, […]

 Lire la suite…
  • Service·
  • Retraite·
  • Soins infirmiers·
  • Justice administrative·
  • Collectivité locale·
  • Personne âgée·
  • Militaire·
  • Domicile·
  • Consignation·
  • Établissement

3Cour d'appel de Douai, 30 octobre 2015, n° 13/04472
Confirmation

[…] Attendu en application des articles L.312-1, D.312-1 à D.312-3 du code de l'action sociale et de la famille que le SSIAD de Marly géré par l'AVAD est un établissement et service social et médico-social qui assure sur prescription médicale, des prestations de soins infirmiers sous la forme de soins techniques ou de soins de base et relationnels auprès de personnes âgées de 60 ans et plus, malades ou dépendantes, de personnes adultes de moins de 60 ans présentant un handicap ou atteintes de pathologies chroniques ; […]

 Lire la suite…
  • Soins infirmiers·
  • Assurance maladie·
  • Soins à domicile·
  • Professionnel·
  • Service·
  • Sécurité sociale·
  • Sécurité·
  • Forfait·
  • Associations·
  • Budget
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).