Article D312-5 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version10/09/2005
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Version17/07/2023

Entrée en vigueur le 10 septembre 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 3 () JORF 10 septembre 2005

Le praticien-conseil du régime d'assurance maladie dont relève l'assuré est informé par l'organisme gestionnaire du service de soins infirmiers à domicile, dans un délai de cinq jours ouvrables, de toute admission dans le service. Il reçoit alors copie de la prescription établie par le médecin de l'assuré. Il est également informé des modifications apportées au traitement et de toutes les prolongations de prise en charge au-delà du trentième jour et tous les trois mois ensuite.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 2005
Sortie de vigueur le 17 juillet 2023

Commentaires2


www.houdart.org · 14 septembre 2023

[…] pour la réalisation des interventions de soins à domicile, à du personnel salarié, à des professionnels libéraux, limitativement énumérés au b) du 2° du I de l'article D 312-5 du CASF, ou à des centres de santé infirmiers, à la condition qu'ils aient conventionné avec le service ; pour la r […] Celui-ci pourrait être défini comme désignant « la personne morale détentrice de l'autorisation de service autonomie à domicile ou le groupement prévu au 3° de l'article L 312-7 du code de l'action sociale et des familles chargé d'assurer l'exploitation de cette autorisation ».

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www.houdart.org · 10 septembre 2023

[…] aux professionnels mentionnés au II de l'article D 312-5 du CASF dans la cadre d'un conventionnement ; […] pour la r […] Celui-ci pourrait être défini comme désignant « la personne morale détentrice de l'autorisation de service autonomie à domicile ou le groupement prévu au 3° de l'article L 312-7 du code de l'action sociale et des familles chargé d'assurer l'exploitation de cette autorisation ».

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Décisions2


1Cour d'appel de Nancy, 15 mai 2013, n° 12/01933
Confirmation

[…] Ne discutant pas le moyen tiré du non-respect du contradictoire, préférant s'en remettre à la sagesse de la Cour, elle expose que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, à qui le S.S.I.A.D. adresse, à fréquence régulière, la liste de ses patients, conformément aux articles D 312-5 et D 312-5-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles, se devait, avant remboursement aux infirmiers libéraux, de procéder à la vérification du bien fondé des demandes, ce qui l'aurait immanquablement conduite à refuser le paiement aux infirmiers libéraux des actes prodigués à des patients du S.S.I.A.D.

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  • Global

2Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 3 novembre 2022, n° 21/00092
Infirmation

[…] L'ARS rappelle dans son rapport de contrôle du 2 octobre 2017 qu'une coordination des EHPAD peut parfaitement être assurée par un prestataire. Dès lors, Mme [L] ne peut se prévaloir, au soutien de ses demandes, des dispositions de l'article D. 312-176-5 du code de l'action sociale et des familles en prétendant que la direction d'un EHPAD se fait nécessairement sous la subordination du gestionnaire.

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