Article D312-5 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version10/09/2005
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Version17/07/2023

Entrée en vigueur le 17 juillet 2023

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2023-608 du 13 juillet 2023 - art. 1

I.-Pour assurer ses missions, le service autonomie à domicile recourt, dans des conditions précisées par l'annexe 3-0 :
1° Pour les interventions d'aide et d'accompagnement à domicile, à des aides à domicile, notamment des accompagnants éducatifs et sociaux ;
2° Le cas échéant, pour les interventions de soins à domicile :
a) A des infirmiers, des aides-soignants, des accompagnants éducatifs et sociaux ;
b) En tant que de besoin, à des pédicures-podologues, des ergothérapeutes, des psychologues, des masseurs-kinésithérapeutes, des diététiciens, des orthophonistes, des psychomotriciens et des intervenants en activité physique adaptée mentionnés à l'article D. 1172-2 du code de la santé publique.
Lorsqu'il relève du 1° de l'article L. 313-1-3, le service autonomie à domicile comprend en outre un infirmier coordonnateur pour assurer, dans des conditions précisées par l'annexe 3-0, la coordination des interventions réalisées par les personnels mentionnés au 2°.
II.-Pour la réalisation des interventions de soins à domicile, les infirmiers exerçant à titre libéral, les professionnels libéraux mentionnés au b du 2° du I et les centres de santé infirmiers prévus à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique peuvent exercer au sein d'un service autonomie à domicile à la condition d'avoir conclu une convention avec l'organisme gestionnaire de ce service, dont le contenu minimal est prévu dans le cahier des charges mentionné à l'article D. 312-1 du présent code.
III.-L'intervention conjointe d'un établissement d'hospitalisation à domicile et d'un service autonomie à domicile est organisée dans les conditions prévues au II de l'article D. 6124-205 du code de la santé publique. Dans ce cas, les éventuelles interventions des personnels mentionnés au b du 2° du I du présent article sont organisées et coordonnées par l'établissement d'hospitalisation à domicile.

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Entrée en vigueur le 17 juillet 2023

Commentaires2


www.houdart.org · 14 septembre 2023

[…] pour la réalisation des interventions de soins à domicile, à du personnel salarié, à des professionnels libéraux, limitativement énumérés au b) du 2° du I de l'article D 312-5 du CASF, ou à des centres de santé infirmiers, à la condition qu'ils aient conventionné avec le service ; pour la r […] Celui-ci pourrait être défini comme désignant « la personne morale détentrice de l'autorisation de service autonomie à domicile ou le groupement prévu au 3° de l'article L 312-7 du code de l'action sociale et des familles chargé d'assurer l'exploitation de cette autorisation ».

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www.houdart.org · 10 septembre 2023

[…] aux professionnels mentionnés au II de l'article D 312-5 du CASF dans la cadre d'un conventionnement ; […] pour la r […] Celui-ci pourrait être défini comme désignant « la personne morale détentrice de l'autorisation de service autonomie à domicile ou le groupement prévu au 3° de l'article L 312-7 du code de l'action sociale et des familles chargé d'assurer l'exploitation de cette autorisation ».

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Décisions2


1Cour d'appel de Nancy, 15 mai 2013, n° 12/01933
Confirmation

[…] Ne discutant pas le moyen tiré du non-respect du contradictoire, préférant s'en remettre à la sagesse de la Cour, elle expose que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, à qui le S.S.I.A.D. adresse, à fréquence régulière, la liste de ses patients, conformément aux articles D 312-5 et D 312-5-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles, se devait, avant remboursement aux infirmiers libéraux, de procéder à la vérification du bien fondé des demandes, ce qui l'aurait immanquablement conduite à refuser le paiement aux infirmiers libéraux des actes prodigués à des patients du S.S.I.A.D.

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  • Forfait·
  • Pouvoir de représentation·
  • Global

2Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 3 novembre 2022, n° 21/00092
Infirmation

[…] L'ARS rappelle dans son rapport de contrôle du 2 octobre 2017 qu'une coordination des EHPAD peut parfaitement être assurée par un prestataire. Dès lors, Mme [L] ne peut se prévaloir, au soutien de ses demandes, des dispositions de l'article D. 312-176-5 du code de l'action sociale et des familles en prétendant que la direction d'un EHPAD se fait nécessairement sous la subordination du gestionnaire.

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