Article D312-7-1 du Code de l'action sociale et des familles

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Version10/09/2005

Entrée en vigueur le 10 septembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 3 () JORF 10 septembre 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les services de soins infirmiers à domicile, les services d'aide et d'accompagnement à domicile et les services polyvalents d'aide et de soins à domicile disposent de locaux leur permettant d'assurer leurs missions, en particulier la coordination des prestations et des personnels mentionnés aux articles D. 312-2 et D. 312-6. Ces locaux peuvent être organisés sous forme de plusieurs antennes.
Afin de garantir la continuité des interventions et leur bonne coordination, les services de soins infirmiers à domicile, les services d'aide et d'accompagnement à domicile et les services polyvalents d'aide et de soins à domicile assurent eux-mêmes ou font assurer les prestations mentionnées au premier alinéa, quel que soit le moment où celles-ci s'avèrent nécessaires.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 2005
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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 13 avril 2011, n° 0900178
Rejet

[…] Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article D. 312-7-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les services de soins infirmiers à domicile, les services d'aide et d'accompagnement à domicile et les services polyvalents d'aide et de soins à domicile disposent de locaux leur permettant d'assurer leurs missions, en particulier la coordination des prestations et des personnels mentionnés aux articles D. 312-2 et D. 312-6. […]

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